Larticle R. 111-26 du code de l’urbanisme, imposant le respect par les permis de construire des préoccupations d’environnement, ne peut fonder un refus de permis de construire. Ces dispositions peuvent seulement permettre à l’autorité administrative d’assortir son autorisation de prescriptions spéciales.
Actions sur le document Article *R111-24-2 Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation a Chaque bâtiment doit respecter une séparation d'au moins 50 mètres par rapport à la ligne médiane de l'axe historique de La Défense et de 20 mètres par rapport au boulevard urbain circulaire ; b Des règles d'implantation respectant une séparation d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies de passage principales peuvent être imposées. Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée pour permettre la construction d'un immeuble enjambant le domaine public, pour les opérations de reconstruction après démolition, pour tenir compte de l'implantation des immeubles de grande hauteur existants ou pour imposer une implantation des nouveaux bâtiments dans le prolongement des constructions existantes. Dernière mise à jour 4/02/2012
Arrêtédu 14 mars 2014 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
Catégorie Urbanisme et aménagement Temps de lecture 2 minutes La liste des matériaux et procédés éco-responsables permettant de s’affranchir de certaines règles d’urbanisme visés à l’article L. 111-6-2 du code précité est parue décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. L’article R. 111-50 du code de l’urbanisme énumère désormais les matériaux et procédés permettant de neutraliser l’application des règles d’urbanisme qui feraient obstacle à la réalisation des objectifs de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II ; les permis de construire, permis d’aménager, décisions prises sur déclaration préalable portant sur des travaux entrant dans le champ d’application de l’article L. 111-6-2 précité ne pourront donc pas être refusés pour des motifs liés à l’aspect extérieur des constructions par exemple. Cette liste limitative vise 1° Les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ; 3° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils ». Ce dispositif ne s’applique pas dans certains secteurs protégés et peut être exclu par délibération de l’organe délibérant dans des secteurs particuliers en raison la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaine », en application de l’article L. 111-6-2. Cette délibération figure en annexe du PLU. Une simple procédure de mise à jour permettra donc d’intégrer ces secteurs dans le document d’urbanisme. décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme. 3 articles susceptibles de vous intéresser
Lasurface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
Par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugé que le maire ne peut opposer un refus à une demande de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme lorsque sa délivrance sous prescriptions permet de remédier aux risques que le projet présente pour la sécurité ou la salubrité publique. Dans cette affaire, le maire a refusé de délivrer un permis de construire en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, qui avaient notamment conduit le service d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet. Le pétitionnaire a attaqué ce refus en soutenant que le permis aurait pu lui être légalement délivré au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme – aux termes duquel Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » – compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt. Sur ce point, le Conseil d’Etat juge qu’un refus de permis de construire fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est légal qu’à la condition qu’il soit impossible d’accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales qui ne modifieraient pas substantiellement le projet lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ». Aussi, en application de ce principe, le Conseil d’État valide le raisonnement adopté par la cour administrative d’appel selon lequel eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ». CE 26 juin 2019, req. n°412429, publié au Recueil
Modifiépar Décret n°97-532 du 23 mai 1997 - art. 2 () JORF 29 mai 1997. La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. L’on sait depuis longtemps que ces dispositions sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est doté d’un document d’urbanisme de type PLU plan local d’urbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prévaloir des considérations liées à la salubrité et à la sécurité les risques liés aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilégié d’application de ces dispositions. Le risque d’atteinte à la sécurité est alors apprécié tant à l’égard des tiers du projet qu’à l’égard des occupants mêmes de manière classique en la matière, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrôle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat précise l’étendue de son contrôle. Dans un arrêt du 26 juin 2019, n° 412429, Publié au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe réside dans la possibilité d’assortir le permis de prescriptions spéciales afin qu’il soit tenu compte des préoccupations légitimes de salubrité et de sécurité publiques, tandis que le refus fait figure d’exception 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 412429, Publié. Pour le dire autrement, un refus de permis fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est légal que si le projet ne peut pas être autorisé moyennant une ou plusieurs prescriptions l’autorité compétente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de s’assurer en préalable qu’il n’est pas même possible de délivrer le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales.
dusol faisant l’objet des articles R 111.1 à R 111.26 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R 111.1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe – Titre VI). Article R 111.2 atteinte à la
CE 26 juin 2019 Commune de Tanneron, req. n°412429 Publié au Rec. CE 1 Contexte du pourvoi Les faits de la décision commentée sont assez simples un pétitionnaire a sollicité un permis de construire une maison d’habitation et une piscine sur le territoire de la commune de Tanneron. Par arrêté en date du 30 novembre 2010, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, qui avaient notamment conduit le service d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet. Le pétitionnaire a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à l’annulation de cette décision de refus. Par un jugement du 2 août 2012 sa demande a été rejetée. La cour administrative d’appel de Marseille, saisie en appel par le pétitionnaire, a également rejeté sa demande, par un arrêt en date du 12 mai 2017. C’est dans ce cadre que le Conseil d’État a été saisi en cassation par le pétitionnaire. 2 Décision du Conseil d’État Par une décision du 26 juin 2019 qui sera publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’État confirme la solution retenue par les juges du fond tout en précisant les conditions dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, sous le contrôle du juge, refuser sa délivrance sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ces dispositions permettent à l’autorité compétente de refuser un permis de construire ou l’assortir de prescriptions spéciales, lorsque le projet du pétitionnaire est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Toutefois, le seul fait que le projet soit de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ne suffit pas à justifier un refus de permis de construire. C’est là que réside l’apport de la décision commentée. En effet, aux termes d’un considérant de principe, le Conseil d’État indique que Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. » Si dans un avis rendu le 23 février 2005, le Conseil d’État avait relevé qu’il y a lieu pour l’autorité compétente de refuser le permis de construire, ou de l’assortir, si cela suffit à parer aux risques, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » 1Avis CE 23 février 2005, n°271270., le Conseil d’État impose ici clairement aux services instructeurs de vérifier, avant de refuser un permis de construire, que le risque auquel est exposée la construction, ne peut pas être maitrisé par l’imposition de prescriptions spéciales permettant d’en assurer sa conformité aux dispositions législatives et règlementaires. Ces prescriptions spéciales ne doivent toutefois pas, selon les termes employés par le Conseil d’État, apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande. Aux termes de sa décision, le Conseil d’État prend également le soin de préciser que les services instructeurs doivent se prononcer sur l’impossibilité de délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales, au regard du dossier et de l’instruction de la demande. La vérification imposée aux services instructeurs doit donc se faire sur la base du dossier de demande de permis de construire, qui ne doit contenir que les seuls éléments visés aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du code de l’urbanisme. En effet, les services instructeurs ne peuvent exiger du pétitionnaire la production d’aucune autre information ou pièce que celles expressément prévues par ces dispositions 2Article R. 431-4 du code de l’urbanisme ; pour une application du principe, voir CE 9 décembre 2015 Société Orange, req. n°390273 Mentionné aux tables du Rec. CE.. Or, dans le cas d’une construction susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le code de l’urbanisme n’exige pas la production de pièces spécifiques sur lesquelles pourraient s’appuyer les services instructeurs pour déterminer les prescriptions spéciales qui pourraient être prises pour réduire les risques auxquels la construction est exposée. Relevons également que la demande d’une pièce qui n’est pas exigée par le code de l’urbanisme n’a pas pour effet de prolonger le délai d’instruction de la demande 3Article L. 423-1 du code de l’urbanisme.. Si un pétitionnaire diligent met en avant spontanément, dans son dossier de demande, les mesures qu’il entend prendre pour limiter les risques auxquels la construction est exposée, le contrôle des services instructeurs peut alors se faire sur la base de ces mesures afin de déterminer si elles sont suffisantes à prévenir les risques en question. C’est d’ailleurs ce qu’avait en l’espèce fait le requérant puisqu’il avait détaillé dans son dossier de demande les aménagements supplémentaires envisagés pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêts. C’est donc sur la base de ces éléments que les services instructeurs ont pu, sous le contrôle du juge, vérifier que ces mesures ne permettaient pas la délivrance du permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales. La vérification opérée dans cette affaire a été approuvée par le Conseil d’État qui a ainsi considéré que la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire de Tanneron à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » […] En statuant ainsi par un arrêt qui est suffisamment motivé, la cour a souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’a pas commis d’erreur de droit. » Nous pouvons néanmoins nous interroger sur l’effectivité du contrôle auquel sont astreints les services instructeurs dans l’hypothèse où le dossier de demande ne contient que les pièces exigées par le code de l’urbanisme et dans lequel le pétitionnaire ne ferait pas état des mesures qu’il entend mettre en œuvre pour limiter les risques auxquels sa construction est exposée. En effet, le Conseil d’État impose un contrôle poussé aux services instructeurs en présence d’un projet de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique afin de s’assurer qu’un permis de construire ne pourrait pas être délivré mais les outils dont dispose l’administration pour effectuer cette vérification pourraient en pratique s’avérer relativement limités. L’absence d’informations sur les mesures prises par le pétitionnaire visant à réduire les risques auxquels est exposée la construction – qui ne sont pourtant pas exigées – pourraient ainsi conduire les services instructeurs à refuser systématiquement un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme… References
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r 111 2 du code de l urbanisme