Lafiche qui fait dĂ©bat dĂ©taille pour 2018 les importations par pays des « instruments et appareils de test de diagnostic mĂ©dical ». Pour comprendre pourquoi du matĂ©riel de test liĂ© au Covid-19 Ă©tait importĂ© en 2018, il faut en rĂ©alitĂ© se pencher sur des modifications apportĂ©es par l’Organisation mondiale des douanes.

RĂ©union d’information sur la FiscalitĂ© Internationale des franco-amĂ©ricains et amĂ©ricains animĂ©e par un expert-comptable français installĂ© Ă  Miami. mardi 11 juin 2019 1900 – 2100 heure Regards croisĂ©s sur les dĂ©clarations fiscales amĂ©ricaines de franco-amĂ©ricains et d’amĂ©ricains ou dĂ©tenteurs d’une Green Card installĂ©s en France. PrĂ©sentation des obligations fiscales des AmĂ©ricains accidentels » application en France du Foreign Account Tax Compliance Act FATCA et du Citizenship-based taxation CBT. ProcĂ©dures de rĂ©gularisation Échanges, questions / rĂ©ponses Inscriptions sur Eventbrite

CesderniÚres années, l'association revendiquera les droits des "Américains accidentels". Nous multiplions les procédures contentieuses. En juillet 2019, l'organisation a
Un rĂšglement illĂ©gal doit ĂȘtre abrogĂ© et une dĂ©cision de refus de le faire sera illĂ©gale, que l’illĂ©galitĂ© ait Ă©tĂ© ab initio voir par CE, Ass., 3 fĂ©vrier 1989, Cie Alitalia, rec. 1989, p. 44 ou qu’elle soit intervenue Ă  la suite d’un changement de fait ou de droit CE, S., 10 janvier 1930, Sieur Despujol, n° 97263 et 5822, rec. p. 30. NB voir aujourd’hui l’article L. 243-2 du CRPA Code des relations entre le public et l’administration. voir aussi les articles L. 242-1 et suivants de ce mĂȘme code. Ces rĂšgles ont l’air simple. Leur application ne l’est pas toujours, notamment pour ce qui est de l’effet utile de l’annulation pour excĂšs de pouvoir du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal » car par exemple un changement de circonstances peut avoir fait cesser l’illĂ©galitĂ© de l’acte. Un nouvel arrĂȘt, rendu hier, vient de le dĂ©montrer en portant sur la question des demandes d’abrogation d’un acte rĂ©glementaire
 alors que cet acte a cessĂ© de recevoir application au jour du jugement. Le Conseil d’Etat a posĂ© qu’en pareil cas, lorsque l’acte rĂ©glementaire dont l’abrogation est demandĂ©e cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excĂšs de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statuĂ©, ce recours perd son objet. Cette mini-rĂ©volution fait suite Ă  une rĂ©volution, plus ample, faite par le Conseil d’Etat en 2019. Par pragmatisme, le juge a donc dĂ©cidĂ©, bien qu’on soit en recours pour excĂšs de pouvoir, d’apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’acte Ă  abroger ou Ă  ne pas abroger Ă  la date de sa dĂ©cision. Autrement posĂ©, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire, le juge de l’excĂšs de pouvoir est conduit Ă  apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire dont l’abrogation a Ă©tĂ© demandĂ©e au regard des rĂšgles applicables Ă  la date de sa dĂ©cision Conseil d’État, AssemblĂ©e, 19/07/2019, Association des AmĂ©ricains accidentels, n°424216, PubliĂ© au recueil Lebon arrĂȘt intĂ©ressant par ailleurs en termes de CNIL et de RGPD voir Saisi d’une demande d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire, Ă  quelle date le juge doit-il se placer pour juger des rĂšgles Ă  appliquer ? . Par une dĂ©cision Ă  publier aux tables du rec., le Conseil d’État vient de complĂ©ter cette derniĂšre jurisprudence avec un pragmatisme du mĂȘme esprit. La Haute AssemblĂ©e a confirmĂ© que l’effet utile de l’annulation pour excĂšs de pouvoir du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă  l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă  l’ordre juridique. posĂ©, et c’est le point nouveau, qu’il s’ensuit que, lorsque l’acte rĂ©glementaire dont l’abrogation est demandĂ©e cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excĂšs de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statuĂ©, ce recours perd son objet. On notera que la nouveautĂ© est que cela donne au juge, par sa lenteur ou sa rapiditĂ©, un rĂŽle potentiellement dĂ©cisif sur le rĂ©sultat de sa dĂ©cision
 Voici cette dĂ©cision Conseil d’État N° 422651 ECLIFRCECHR2020 MentionnĂ© aux tables du recueil Lebon 4Ăšme – 1Ăšre chambres rĂ©unies M. Olivier Fuchs, rapporteur M. FrĂ©dĂ©ric Dieu, rapporteur public SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP SPINOSI, SUREAU, avocats Lecture du lundi 2 mars 2020 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procĂ©dure suivante Par une requĂȘte sommaire, un mĂ©moire complĂ©mentaire et un mĂ©moire en rĂ©plique, enregistrĂ©s les 27 juillet et 23 octobre 2018 et le 3 janvier 2020 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B
 J
, M. N
 A
, Mme D
 O
, Mme V
 E
, M. S
 Y
, M. M
 X
, M. P
 G
, M. H
 I
, M. T
 C
, M. Z
 U
, M. Q
 K
, Mme F
 W
 et M. L
 R
 demandent au Conseil d’Etat 1° d’annuler pour excĂšs de pouvoir les dĂ©cisions implicites du prĂ©sident du directoire de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français SNCF, du ministre de la transition Ă©cologique et solidaire et de la ministre chargĂ©e des transports du 9 juin 2018 rejetant leur demande d’abrogation des dispositions du e du paragraphe de l’article 2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français et son personnel, en tant qu’elles fixent Ă  trente ans la limite d’ñge maximale pour pouvoir ĂȘtre recrutĂ© au cadre permanent ; 2° d’enjoindre au prĂ©sident du directoire de la SNCF, au ministre de la transition Ă©cologique et solidaire ou Ă  toute autoritĂ© compĂ©tente d’abroger ces dispositions dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision Ă  intervenir et, passĂ© ce dĂ©lai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3° d’inviter le DĂ©fenseur des droits Ă  prĂ©senter des observations ; 4° de mettre solidairement Ă  la charge de l’Etat et de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français SNCF le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu – le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 ; – le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de M. Olivier Fuchs, maĂźtre des requĂȘtes, – les conclusions de M. T
 Dieu, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. J
, de M. A
, de Mme O
, de Mme E
, de M. Y
, de M. X
, de M. G
, de M. I
, de M. C
, de M. U
, de M. K
, de Mme W
 et de M. R
 et Ă  la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français ; ConsidĂ©rant ce qui suit 1. M. J
 et douze autres employĂ©s contractuels de la SNCF ont demandĂ© au prĂ©sident du directoire de la SNCF, au ministre de la transition Ă©cologique et solidaire et Ă  la ministre chargĂ©e des transports, par des courriers reçus le 9 avril 2018, d’abroger les dispositions du e du paragraphe de l’article 2 du chapitre 5 du statut des relations collectives en tant qu’elles fixent un Ăąge maximal de trente ans pour le recrutement d’agents dans le cadre permanent. Ils demandent l’annulation pour excĂšs de pouvoir des dĂ©cisions implicites ayant rejetĂ© ces demandes. 2. L’effet utile de l’annulation pour excĂšs de pouvoir du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă  l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă  l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsque l’acte rĂ©glementaire dont l’abrogation est demandĂ©e cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excĂšs de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statuĂ©, ce recours perd son objet. 3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire » La SNCF, SNCF RĂ©seau et SNCF MobilitĂ©s peuvent procĂ©der jusqu’au 31 dĂ©cembre 2019 Ă  des recrutements de personnels soumis au statut mentionnĂ© Ă  l’article L. 2101-2 du code des transports . Il rĂ©sulte de ces dispositions qu’à compter du 1er janvier 2020, les sociĂ©tĂ©s SNCF, SNCF RĂ©seau et SNCF MobilitĂ©s, devenue SNCF Voyageurs, ne peuvent plus procĂ©der Ă  des recrutements sur le fondement des dispositions dont l’abrogation est demandĂ©e. Dans ces conditions, les conclusions tendant Ă  l’annulation des dĂ©cisions de refus d’abroger les dispositions contestĂ©es sont devenues sans objet. 4. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions Ă  fin d’annulation et d’injonction prĂ©sentĂ©es par M. J
 et autres, ni, en tout Ă©tat de cause, sur la demande tendant Ă  ce que le DĂ©fenseur des droits soit invitĂ© Ă  produire des observations. Dans les circonstances de l’espĂšce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E ————– Article 1er Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requĂȘte Ă  fin d’annulation et d’injonction. Article 2 Les conclusions prĂ©sentĂ©es par M. J
 et autres, d’une part, et par la SNCF, d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetĂ©es. Article 3 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  M. B
 J
, premier dĂ©nommĂ©, pour l’ensemble des requĂ©rants, Ă  la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français et Ă  la ministre de la transition Ă©cologique et solidaire.
Ce19 juillet 2019, une marĂ©e de drapeaux algĂ©riens recouvre les Champs ÉlysĂ©es Ă  l’issue de la victoire de l’AlgĂ©rie dans la Coupe des Nations Africaines. L’utopie rĂ©publicaine a sciemment ignorĂ© la question de l’identitĂ© de toute une population issue de l’immigration, question qui se pose aujourd’hui ostensiblement. L’immigration aveugle et massive — You are here Home / Archives for decisions..RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure Mmes A...C...Ă©pouse D...et Mounia E...ont demandĂ© au tribunal administratif de Lyon 1° d'annuler la dĂ©cision du 2 avril 2015 par laquelle la rectrice de l'acadĂ©mie de Lyon a refusĂ© d'intervenir pour mettre fin Ă  la pratique en vertu de laquelle la 
 [Read more...]..Conseil d'État N° 424216 ECLIFRCEASS2019 PubliĂ© au recueil Lebon AssemblĂ©e M. Pierre Ramain, rapporteur M. Alexandre Lallet, rapporteur public SCP SPINOSI, SUREAU, avocats lecture du vendredi 19 juillet 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intĂ©gral Vu la procĂ©dure suivante 1° Sous le n° 424216, par une 
 [Read more...]..Demande d'avis n° S Juridiction le conseil de prud'hommes de Toulouse MFM3 Avis du 17 juillet 2019 n° 15013 P+B+R+I R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR DE CASSATION Formation plĂ©niĂšre pour avis Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et 1031-2 du code de 
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Dans cette jurisprudence, le Conseil d’Etat valide la possibilitĂ© de saisir le juge de l’excĂšs de pouvoir de conclusions subsidiaires Ă  fin d’abrogation de l’acte en cas de changement de circonstances de fait ou de droit postĂ©rieur Ă  l’acte. CE, Sect., 19 novembre 2021, Association Elena et autres, n°437141 et 437142 A. Introduction. A chaque dĂ©cision du Conseil d’État sur l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir, il est commun d’en revenir Ă  la prĂ©diction de Maurice Hauriou dans sa note sous l’arrĂȘt Boussuge de 1912. Ne dĂ©rogeons pas Ă  la rĂšgle Le recours pour excĂšs de pouvoir, Ă©crivait le doyen toulousain, est comme cette Ă©toile temporaire des GĂ©meaux, que nous voyons dans le ciel, et dont l’exaltation lumineuse a peut-ĂȘtre disparu dĂ©jĂ  depuis des centaines d’annĂ©es, tellement elle est loin de nous. Nous l’admirons encore, et il n’est dĂ©jĂ  plus, ou, du moins, il n’est plus qu’une piĂšce de musĂ©e, un objet d’art dĂ©licat, une merveille de l’archĂ©ologie juridique ». Il faut dire qu’au dĂ©but du XXĂšme siĂšcle, l’admission de la tierce opposition dans le contentieux de l’annulation avait de quoi surprendre elle semblait vouloir dire que le recours pour excĂšs de pouvoir n’était plus un procĂšs fait Ă  un acte » dont la noblesse s’épuisait dans une stricte objectivitĂ©. Plus d’un siĂšcle plus tard, le recours pour excĂšs de pouvoir est toujours lĂ . Mais il a bien changĂ© systĂ©matisation du pouvoir d’injonction, substitution de base lĂ©gale ou de motifs, modulation dans les temps de ses effets
 Sans doute a-t-il appris des rudes leçons du Huron de Rivero. Une forteresse, parmi d’autres, semblait pourtant rĂ©sister Ă  ce mouvement profond qui prend corps autour de l’idĂ©e selon laquelle derriĂšre l’acte attaquĂ©, il y a des administrĂ©s le juge de l’excĂšs de pouvoir plaçait toujours son office au moment de l’édiction de l’acte contestĂ©, sans considĂ©ration aucune pour les circonstances postĂ©rieures. Ainsi, les changements de circonstances de fait ou de droit affectant potentiellement l’acte ne concernaient pas le juge et tout moyen en ce sens Ă©tait inopĂ©rant. Dans pareil cas, il revenait Ă  l’administrĂ© de demander Ă  l’administration d’abroger l’acte devenu illĂ©gal Ă  la suite de telles circonstances tel est le sens de la jurisprudence Despujol de 1930 concernant les actes rĂšglementaires. Mais dans la dĂ©cision ici commentĂ©e, qui portait sur la contestation par l’association ELENA et d’autres de la liste des pays sĂ»rs dressĂ©e par l’OFPRA, la Section du contentieux du Conseil d’État a largement fissurĂ© le mur d’enceinte de cette forteresse en jugeant, conformĂ©ment aux conclusions de la rapporteur publique Sophie Roussel, que Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant Ă  l’annulation d’un acte rĂ©glementaire, le juge de l’excĂšs de pouvoir apprĂ©cie la lĂ©galitĂ© de cet acte Ă  la date de son Ă©diction. S’il le juge illĂ©gal, il en prononce l’annulation. Ainsi saisi de conclusions Ă  fin d’annulation recevables, le juge peut Ă©galement l’ĂȘtre, Ă  titre subsidiaire, de conclusions tendant Ă  ce qu’il prononce l’abrogation du mĂȘme acte au motif d’une illĂ©galitĂ© rĂ©sultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postĂ©rieur Ă  son Ă©diction, afin que puissent toujours ĂȘtre sanctionnĂ©es les atteintes illĂ©gales qu’un acte rĂšglementaire est susceptible de porter Ă  l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions Ă  fin d’annulation. Dans l’hypothĂšse oĂč il ne ferait pas droit aux conclusions Ă  fin d’annulation et oĂč l’acte n’aurait pas Ă©tĂ© abrogĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente depuis l’introduction de la requĂȘte, il appartient au juge, dĂšs lors que l’acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des rĂšgles applicables et des circonstances prĂ©valant Ă  la date de sa dĂ©cision ». Une telle Ă©volution, si elle peut sembler majeure, n’en Ă©tait pas moins attendue I. On la notera cependant pour le moment incomplĂšte, car excluant les actes individuels et les dĂ©cisions d’espĂšce, avant d’en voir les consĂ©quences pratiques II. I - Une Ă©volution attendue. Cela fait bien longtemps que le juge de l’excĂšs de pouvoir n’est plus sourd aux sirĂšnes du temps qui passe la jurisprudence Association AC ! est lĂ  pour le rappeler. Mais, si l’on considĂšre plus particuliĂšrement la question du moment auquel le juge se place pour statuer, la mĂ©tamorphose est plus rĂ©cente. C’est ainsi que dans une dĂ©cision remarquĂ©e Association des amĂ©ricains accidentels du 19 juillet 2019, le Conseil d’État avait estimĂ© qu’il revenait au juge de l’excĂšs de pouvoir - au nom de l’effet utile » de ses dĂ©cisions -, saisi d’un recours en annulation contre une dĂ©cision de refus d’abroger un acte devenu illĂ©gal Ă  la suite de circonstances de fait ou de droit postĂ©rieures Ă  son Ă©diction, de se placer Ă  la date Ă  laquelle il statuait pour trancher le litige. Une telle posture a prospĂ©rĂ© dans le contentieux des dĂ©cisions de refus on se souviendra par exemple de la retentissante jurisprudence Commune de Grande-Synthe. Une telle Ă©volution Ă©tait prĂ©cisĂ©ment justifiĂ©e par le fait que la lĂ©galitĂ© dĂ©battue dans un tel contentieux est, prĂ©cisĂ©ment, une lĂ©galitĂ© pour l’avenir », comme le souligne bien Sophie Roussel dans ses conclusions. En ce qui concerne le contentieux des actes positifs, le mouvement Ă©tait jusqu’à prĂ©sent cantonnĂ© au contentieux des mesures de suspension prononcĂ©es par l’Agence française de lutte contre le dopage. Dans une dĂ©cision Stassen du 28 fĂ©vrier 2020, les 7Ăšme et 2Ăšme chambres rĂ©unies avaient en effet jugĂ©, Ă  l’invitation du rapporteur public Guillaume Odinet que lorsqu’il est saisi d’un recours tendant Ă  l’annulation d’une mesure de suspension provisoire, prise Ă  titre conservatoire sur le fondement de l’article L232-23-4 du Code du sport, le juge de l’excĂšs de pouvoir apprĂ©cie la lĂ©galitĂ© de cette dĂ©cision Ă  la date de son Ă©diction et, s’il la juge illĂ©gale, en prononce l’annulation. Eu Ă©gard Ă  l’effet utile d’un tel recours, il appartient en outre au juge de l’excĂšs de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d’apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision Ă  la date oĂč il statue et, s’il juge qu’elle est devenue illĂ©gale, d’en prononcer l’abrogation ». Si les motifs de l’arrĂȘt Stassen n’étaient pas rĂ©digĂ©s dans ces termes gĂ©nĂ©raux qui font les grands arrĂȘts de principe, il demeure qu’ils laissaient entrevoir Elena. Une remarque avant d’envisager les consĂ©quences pratiques le lecteur attentif aura notĂ© que les motifs de la dĂ©cision ici commentĂ©e ne traitent que des actes rĂšglementaires, Ă  l’exclusion donc de tous les autres actes unilatĂ©raux. Bien sĂ»r, le Conseil d’État n’était ici saisi que d’un acte rĂšglementaire, mais on aurait pu imaginer qu’il opte pour une formulation plus gĂ©nĂ©rale, incluant les actes non rĂšglementaires. L’hypothĂšse est d’ailleurs envisagĂ©e par Sophie Roussel dans ses conclusions. La rapporteure publique estime qu’une telle solution pourrait ĂȘtre transposĂ©e aux actes non rĂšglementaires, mais invite la Section Ă  procĂ©der par touches successives » et Ă  garder pour des contentieux ultĂ©rieurs la question de l’applicabilitĂ© d’Elena au recours contre des dĂ©cisions individuelles ou d’espĂšce. II - ConsĂ©quences pratiques. Plusieurs consĂ©quences contentieuses Ă  cette dĂ©cision, pas nĂ©cessairement traitĂ©es clairement dans les motifs de la dĂ©cision, mais qui ressortent plus clairement des conclusions de Sophie Roussel RecevabilitĂ©. Il faut bien souligner, tant les consĂ©quences sont importantes, que la jurisprudence Elena n’ouvre pas de nouveaux moyens en excĂšs de pouvoir, fondĂ©s sur les changements de circonstances de fait ou de droit. Elle permet de formuler des conclusions en abrogation subsidiaires Ă  des conclusions principales en annulation. DĂšs lors, la recevabilitĂ© de telles conclusions est subordonnĂ©e Ă  la recevabilitĂ© des conclusions principales. Elles ne sauraient, par ailleurs, ĂȘtre formulĂ©es Ă  titre principal. Bref, toutes les rĂšgles de recevabilitĂ© des conclusions subsidiaires s’appliquent. Moyens invocables. Une question fondamentale doit ĂȘtre ici rĂ©glĂ©e. On sait qu’en excĂšs de pouvoir, les moyens sont cristallisĂ©s une fois le dĂ©lai de contentieux Ă©chu, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence Intercopie. NĂ©anmoins, une telle rĂšgle serait proprement inadaptĂ©e Ă  des conclusions en abrogation du fait de circonstances de fait ou de droit nouvelles, prĂ©cisĂ©ment du fait de la possibilitĂ© que de telles circonstances n’interviennent aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai de recours. DĂšs lors, les moyens au soutien de ces conclusions - qui se rĂ©sumeront nĂ©cessairement Ă  l’exposĂ© des circonstances nouvelles et Ă  une confrontation de celles-ci Ă  l’acte contestĂ© - pourront ĂȘtre invoquĂ©s jusqu’à la clĂŽture de l’instruction et mĂȘme pour la premiĂšre fois en appel. ConsĂ©quences. De telles conclusions ne pourront prospĂ©rer, faute d’objet, si l’acte est annulĂ© ou si, avant que le juge ne se prononce, l’administration a elle-mĂȘme abrogĂ© l’acte. Mais si tel n’est pas le cas et que les conclusions sont fondĂ©es, le juge pourra abroger l’acte. Il faut cependant noter que la Section du contentieux a bien pris le soin de prĂ©ciser qu’il Ă©tait loisible au juge administratif, eu Ă©gard Ă  l’objet de l’acte et Ă  sa portĂ©e, aux conditions de son Ă©laboration ainsi qu’aux intĂ©rĂȘts en prĂ©sence », de dĂ©cider que l’abrogation ne sera effective qu’à une date ultĂ©rieure, qu’il fixe. On aura reconnu la transposition de la jurisprudence Association AC ! Finalement, lĂ  oĂč l’on peut penser qu’il s’agit d’un Ă©niĂšme coup de canif au recours pour excĂšs de pouvoir, il semble plutĂŽt, en tĂ©moignent les conclusions de Sophie Roussel, que ce monument du contentieux administratif s’en trouve renforcĂ© par l’acceptation que les rĂšgles qui le rĂ©gissent ne soient pas immuables, mais tout entiĂšres tournĂ©es vers la finalitĂ© du REP telle qu’exprimĂ©e par l’arrĂȘt Dame Lamotte assurer, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux du droit, le respect de la lĂ©galitĂ© », lequel peut emprunter bien des chemins. SynthĂšse.

Surles quais, un millier d'officiers et marins américains assurent, avec les dockers français, le débarquement quotidien de 10 000 tonnes de véhicules, munitions, nourriture. Le 29 septembre

PubliĂ© le 03/10/2019 Ă  1413, Mis Ă  jour le 07/10/2019 Ă  0836 L’empire State Building aux couleurs françaises aprĂšs l’incendie de Notre-Dame de Paris. Jeenah Moon/Reuters Cette association regroupant des centaines de Français nĂ©s aux États-Unis sans y avoir vĂ©cu longtemps dĂ©plore une violation du droit de l’Union europĂ©enne et une inaction de l’État. Au 31 dĂ©cembre, de leurs comptes bancaires en France sont menacĂ©s de fermeture. Ils sont des milliers de Français, noyĂ©s au cƓur d’un capharnaĂŒm fiscal amĂ©ricain, Ă  rencontrer des problĂšmes quasi-insolubles avec le fisc outre-Atlantique. C’est pourquoi ce jeudi, aprĂšs une premiĂšre action qui n’avait pas abouti en juillet auprĂšs du Conseil d’État, l’association AmĂ©ricains accidentels» a dĂ©posĂ© une plainte contre la France auprĂšs de la Commission europĂ©enne. Elle y dĂ©nonce une violation du RĂšglement gĂ©nĂ©ral de l’UE sur la protection des donnĂ©es en autorisant le stockage et la transmission massifs aux États-Unis des donnĂ©es personnelles». Elle dĂ©plore aussi l’inaction de l’État face Ă  leur situation. Nous n’avons plus d’autre choix que de porter plainte contre la France», confirme au Figaro Fabien Lehagre, prĂ©sident de l’association. La Commission dispose d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter d’aujourd’hui pour examiner l’affaire et dĂ©cider s’il y a lieu d’engager une procĂ©dure formelle d’infraction contre la France».À lire aussiQuand le fisc amĂ©ricain traque les contribuables françaisEn effet, depuis plusieurs annĂ©es, le cas de ces Français nĂ©s aux États-Unis au grĂ© de mutations de leurs parents, mais n’y ayant vĂ©cu que quelques mois ou un petit nombre d’annĂ©es, est sensible. Cela fait suite au Foreign account tax compliance act Fatca, accord adoptĂ© en 2010 Ă  Washington et en vigueur en France depuis cinq ans, qui donne le droit aux agents fiscaux amĂ©ricains de se renseigner auprĂšs des banques Ă©trangĂšres sur les revenus de leurs clients considĂ©rĂ©s comme amĂ©ricains. C’est sur ce point que l’association dĂ©nonce une violation du droit europĂ©en de la protection des donnĂ©es. Or, en vertu d’un moratoire signĂ© entre les deux pays en 2017, si les agents fiscaux amĂ©ricains n’ont pas les informations qu’elles demandent avant ce 31 dĂ©cembre sur ces clients franco-amĂ©ricains, ils seront en capacitĂ© d’imposer des sanctions allant jusqu’à 30% par compte aux banques françaises qui pourraient entraĂźner Ă©galement la fermeture de ces lire aussiLes baisses d’impĂŽt de 2020 financĂ©es par les retraitĂ©s et par les jeunesDans ce sens, le prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration bancaire Française FBF avait adressĂ© en juillet un courrier au ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire. Le prĂ©sident, Laurent Mignon, assurait alors que comptes pouvaient ĂȘtre impactĂ©s et que cela jouerait aussi sur les finances et la rĂ©putation des banques. La FBF en avait donc appelĂ© au ministre pour porter la voix de la France Ă  l’échelle amĂ©ricaine, chose qui n’a pas encore Ă©tĂ© faite.AmĂ©ricains accidentels» ils tĂ©moignent de leur calvaire - Regarder sur Figaro LiveSituation d’inĂ©galitĂ© aux États-Unis et en FranceSi les agents amĂ©ricains ont tant besoin de ces informations sur ces AmĂ©ricains accidentels», la raison est simple. Aux États-Unis, le statut de contribuable repose sur la nationalitĂ© et non sur le lieu de rĂ©sidence. Ainsi, toute personne ayant un indice d’amĂ©ricanité», mĂȘme sans y avoir d’attache, doit dĂ©clarer ses revenus. MalgrĂ© l’accord franco-amĂ©ricain interdisant la double imposition pour les binationaux, cette personne pourra ainsi ĂȘtre soumise Ă  des taxes sur les plus-values rĂ©alisĂ©es lors de la revente de sa rĂ©sidence principale ou encore Ă  la CSG et la CRDS, car non reconnues comme impĂŽt aux États-Unis. En vertu des conventions binationales et dans le cas oĂč leur situation ne serait pas rĂ©gularisĂ©e, ces AmĂ©ricains accidentels» se retrouvent en situation d’inĂ©galitĂ© Ă  la fois aux États-Unis, mais aussi en lire aussiQuand l’ISF inspire... la gauche amĂ©ricaine!En mai dernier, l’AssemblĂ©e nationale s’était saisie de ce dossier qualifiĂ© de kafkaĂŻen» par l’avocat de l’association en prĂ©conisant une poignĂ©e de mesures. Par exemple, les dĂ©putĂ©s rapporteurs mettaient en avant l’ouverture d’une nĂ©gociation avec les États-Unis ou bien une rĂ©duction des frais administratifs de renonciation Ă  la citoyennetĂ© amĂ©ricaine», voire une exonĂ©ration pour les plus modestes. Ils ont Ă©galement proposĂ© d’inscrire la situation des AmĂ©ricains accidentels» Ă  l’ordre du jour du Conseil des ministres des finances de l’Union europĂ©enne.» Car le sujet semble prendre de l’importance Ă  l’échelle europĂ©enne. En effet, le Parlement europĂ©en s’est saisi du sujet et a annoncĂ© hier qu’une commission allait avoir lieu le 12 novembre», se rĂ©jouit Fabien Lehagre. Il souhaiterait que la France s’inspire de certains de ses voisins en la matiĂšre, oĂč le sujet est davantage pris au sĂ©rieux. La Finlande ou les Pays-Bas ont notamment entamĂ© plusieurs dĂ©marches pour se dĂ©faire de cet accord. En France, seul le Parlement a fait preuve de rĂ©activitĂ© sur le dossier. En juillet dernier, le Conseil d’État avait de son cĂŽtĂ© estimĂ© que le Fatca ne prĂ©sentait pas de dĂ©faut d’exĂ©cution avĂ©rĂ©e» mais Ă©ventuellement des difficultĂ©s techniques de mise en Ɠuvre». Le25 septembre 2017, Ri Yong-ho, ministre des Affaires Ă©trangĂšres de la RĂ©publique populaire dĂ©mocratique de CorĂ©e (RPDC, CorĂ©e du Nord) a parlĂ© de dĂ©claration de guerre amĂ©ricaine aprĂšs que des bombardiers amĂ©ricains eurent survolĂ© le ciel de la pĂ©ninsule corĂ©enne, en prĂ©cisant Ă  des journalistes que son pays pourrait abattre les bombardiers amĂ©ricains qui s'approcheraient ï»żVu la procĂ©dure suivante 1° Sous le n° 424216, par une requĂȘte sommaire et deux autres mĂ©moires enregistrĂ©s le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des AmĂ©ricains accidentels demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler les deux dĂ©cisions implicites par lesquelles le ministre de l'action et des comptes publics a rejetĂ© ses demandes tendant Ă  ce qu'il soit procĂ©dĂ© Ă  l'abrogation, d'une part, de l'arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 portant crĂ©ation par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques d'un traitement automatisĂ© d'Ă©change automatique des informations dĂ©nommĂ© " EAI " et, d'autre part, de l'arrĂȘtĂ© du 25 juillet 2017 modifiant l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© ; 2° d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de procĂ©der Ă  l'abrogation de ces deux arrĂȘtĂ©s dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la dĂ©cision Ă  intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° Ă  titre subsidiaire, de surseoir Ă  statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union europĂ©enne de la question prĂ©judicielle suivante " Les articles 5, 45 et 46 du rĂšglement UE 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es doivent-il ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu'ils s'opposent Ă  une rĂ©glementation nationale organisant, de maniĂšre rĂ©pĂ©titive et non circonscrite aux seules hypothĂšses de lutte contre la criminalitĂ©, la collecte, le stockage, l'exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des donnĂ©es fiscales des contribuables rĂ©sidant sur le territoire de l'Etat membre concernĂ© mais possĂ©dant la nationalitĂ© de cet Etat tiers ' " ; 4° de mettre Ă  la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 424217, par une requĂȘte et deux autres mĂ©moires enregistrĂ©s le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des AmĂ©ricains accidentels demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler la dĂ©cision implicite par laquelle le Premier ministre a rejetĂ© sa demande tendant Ă  ce qu'il soit procĂ©dĂ© Ă  l'abrogation du dĂ©cret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 ; 2° d'enjoindre au Premier ministre de procĂ©der Ă  l'abrogation de ce dĂ©cret dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la dĂ©cision Ă  intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° Ă  titre subsidiaire, de surseoir Ă  statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union europĂ©enne de la question prĂ©judicielle suivante " Les articles 5, 45 et 46 du rĂšglement UE 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es doivent-il ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu'ils s'opposent Ă  une rĂ©glementation nationale organisant, de maniĂšre rĂ©pĂ©titive et non circonscrite aux seules hypothĂšses de lutte contre la criminalitĂ©, la collecte, le stockage, l'exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des donnĂ©es fiscales des contribuables rĂ©sidant sur le territoire de l'Etat membre concernĂ© mais possĂ©dant la nationalitĂ© de cet Etat tiers ' " ; 4° de mettre Ă  la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu - la Constitution ; - la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne ; - la directive 95/46/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 octobre 1995 ; - le rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive UE n° 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes Ă  l'Ă©gard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 ; - la convention fiscale franco-amĂ©ricaine du 31 aoĂ»t 1994 modifiĂ©e ; - l'accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique du 14 novembre 2013 ; - le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et le livre des procĂ©dures discales ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 ; - le dĂ©cret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 ; - le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de M. Pierre Ramain, maĂźtre des requĂȘtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'association des AmĂ©ricains accidentels ;ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Les requĂȘtes visĂ©es ci-dessus prĂ©sentent Ă  juger les mĂȘmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision. 2. Il ressort des piĂšces du dossier que, par un accord conclu le 14 novembre 2013, le Gouvernement de la RĂ©publique Française et le Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique se sont engagĂ©s Ă  amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l'Ă©chelle internationale et Ă  mettre en Ɠuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite " loi FATCA ", notamment en renforçant les Ă©changes d'informations entre leurs administrations fiscales. La loi du 29 septembre 2014 a autorisĂ© l'approbation de cet accord. Afin d'assurer la mise en Ɠuvre de cet accord, le dĂ©cret du 23 juillet 2015 a dĂ©fini les modalitĂ©s de collecte et de transmission des informations par les institutions financiĂšres. Par une dĂ©libĂ©ration n° 2015-311 du 17 septembre 2015, la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s CNIL a autorisĂ© le ministre des finances et des comptes publics Ă  mettre en Ɠuvre un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ayant pour finalitĂ© le transfert vers l'administration fiscale amĂ©ricaine des donnĂ©es collectĂ©es et stockĂ©es en application de cet accord. Par un arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par un arrĂȘtĂ© du 25 juillet 2017, le ministre des finances et des comptes publics a créé un traitement d'Ă©change automatique des informations dĂ©nommĂ© " EAI " organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines, en application de l'accord du 14 novembre 2013. L'association des AmĂ©ricains accidentels demande l'annulation pour excĂšs de pouvoir des dĂ©cisions par lesquelles un refus a Ă©tĂ© opposĂ© Ă  ses demandes d'abrogation du dĂ©cret du 23 juillet 2015 et de l'arrĂȘtĂ© du ministre de l'action et des comptes publics du 5 octobre 2015, modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017, portant crĂ©ation du traitement " EAI " en tant qu'il organise la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines. Sur les interventions de 3. M. A...ne justifie pas d'un intĂ©rĂȘt le rendant recevable Ă  intervenir Ă  l'appui des requĂȘtes. Ses interventions sont, par suite, irrecevables. Sur l'office du juge de l'excĂšs de pouvoir dans le contentieux du refus d'abroger un acte rĂ©glementaire 4. En raison de la permanence de l'acte rĂ©glementaire, la lĂ©galitĂ© des rĂšgles qu'il fixe, la compĂ©tence de son auteur et l'existence d'un dĂ©tournement de pouvoir doivent pouvoir ĂȘtre mises en cause Ă  tout moment, de telle sorte que puissent toujours ĂȘtre sanctionnĂ©es les atteintes illĂ©gales que cet acte est susceptible de porter Ă  l'ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d'un recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre la dĂ©cision refusant d'abroger l'acte rĂ©glementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel " L'administration est tenue d'abroger expressĂ©ment un acte rĂ©glementaire illĂ©gal ou dĂ©pourvu d'objet, que cette situation existe depuis son Ă©diction ou qu'elle rĂ©sulte de circonstances de droit ou de faits postĂ©rieures, sauf Ă  ce que l'illĂ©galitĂ© ait cessĂ© [...] ". 5. L'effet utile de l'annulation pour excĂšs de pouvoir du refus d'abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă  l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă  l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothĂšse oĂč un changement de circonstances a fait cesser l'illĂ©galitĂ© de l'acte rĂ©glementaire litigieux Ă  la date Ă  laquelle il statue, le juge de l'excĂšs de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, Ă  la date Ă  laquelle il statue, l'acte rĂ©glementaire est devenu illĂ©gal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autoritĂ© compĂ©tente de procĂ©der Ă  son abrogation. 6. Il rĂ©sulte du point 5 que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte rĂ©glementaire, le juge de l'excĂšs de pouvoir est conduit Ă  apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l'acte rĂ©glementaire dont l'abrogation a Ă©tĂ© demandĂ©e au regard des rĂšgles applicables Ă  la date de sa dĂ©cision. 7. S'agissant des rĂšgles relatives Ă  la dĂ©termination de l'autoritĂ© compĂ©tente pour Ă©dicter un acte rĂ©glementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illĂ©gal un acte qui avait Ă©tĂ© pris par une autoritĂ© qui avait compĂ©tence pour ce faire Ă  la date de son Ă©diction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l'illĂ©galitĂ© dont Ă©tait entachĂ© un rĂšglement Ă©dictĂ© par une autoritĂ© incompĂ©tente dans le cas oĂč ce changement a conduit, Ă  la date Ă  laquelle le juge statue, Ă  investir cette autoritĂ© de la compĂ©tence pour ce faire. Sur l'incompĂ©tence dont serait entachĂ© l'arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 8. L'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2019, que " I. Sont autorisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ou des ministres compĂ©tents, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mis en Ɠuvre pour le compte de l'Etat et / [...] 2° Ou qui ont pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales ou l'exĂ©cution des condamnations pĂ©nales ou des mesures de sĂ»retĂ©. / L'avis de la commission est publiĂ© avec l'arrĂȘtĂ© autorisant le traitement. / de ces traitements qui portent sur des donnĂ©es mentionnĂ©es au I de l'article 6 sont autorisĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la commission. Cet avis est publiĂ© avec le dĂ©cret autorisant le traitement ". Si le traitement créé par l'arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 a pour finalitĂ© de lutter contre la fraude et l'Ă©vasion fiscales, il doit ĂȘtre regardĂ© comme ayant parmi ses objets la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales. Il s'ensuit, eu Ă©gard Ă  cet objet, qu'il est au nombre des traitements visĂ©s Ă  l'article 31 prĂ©citĂ© qui constitue l'exacte reprise de l'article 26 de cette mĂȘme loi, dans sa version en vigueur Ă  la date d'Ă©diction des arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017. 9. Aux termes de l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version en vigueur Ă  la date d'Ă©diction des arrĂȘtĂ©s litigieux " Le responsable d'un traitement ne peut transfĂ©rer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers un Etat n'appartenant pas Ă  la CommunautĂ© europĂ©enne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privĂ©e et des libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes Ă  l'Ă©gard du traitement dont ces donnĂ©es font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractĂšre suffisant du niveau de protection assurĂ© par un Etat s'apprĂ©cie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sĂ©curitĂ© qui y sont appliquĂ©es, des caractĂ©ristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durĂ©e, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des donnĂ©es traitĂ©es ". Aux termes de l'article 69 de cette loi, dans la mĂȘme version " Il peut Ă©galement ĂȘtre fait exception Ă  l'interdiction prĂ©vue Ă  l'article 68, [...], s'il s'agit d'un traitement mentionnĂ© au I ou au II de l'article 26, par dĂ©cret en Conseil d'Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privĂ©e ainsi que des libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou rĂšgles internes dont il fait l'objet ". S'il rĂ©sultait de ces dispositions, en vigueur Ă  la date d'Ă©diction des arrĂȘtĂ©s litigieux, qu'un traitement ayant pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales et organisant le transfert de donnĂ©es vers un Etat n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne ne pouvait ĂȘtre créé que par un dĂ©cret en Conseil d'Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd'hui en vigueur, ni aucune rĂšgle n'exige dĂ©sormais l'intervention d'un dĂ©cret en Conseil d'Etat dans pareil cas. Il s'ensuit que s'il ne l'Ă©tait pas, Ă  la date Ă  laquelle ont Ă©tĂ© pris les arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics est compĂ©tent, Ă  la date de la prĂ©sente dĂ©cision, pour crĂ©er, par arrĂȘtĂ©, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, le traitement litigieux. Il rĂ©sulte des motifs Ă©noncĂ©s aux points 6 et 7 que le moyen tirĂ© de l'illĂ©galitĂ© du refus d'abroger l'arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 en raison de l'incompĂ©tence dont ces actes Ă©taient initialement entachĂ©s doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. Sur les moyens de lĂ©galitĂ© interne des requĂȘtes 10. Les dispositions contestĂ©es du dĂ©cret et des arrĂȘtĂ©s litigieux se bornent Ă  tirer les consĂ©quences nĂ©cessaires des stipulations inconditionnelles de l'accord du 14 novembre 2013 pour l'application duquel ces actes rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© pris. Il s'ensuit que l'association requĂ©rante ne saurait utilement invoquer Ă  leur encontre la mĂ©connaissance de la loi du 6 janvier 1978 modifiĂ©e. Il appartient en revanche au Conseil d'Etat d'examiner les moyens tirĂ©s de l'inapplicabilitĂ© de cet accord et de l'invaliditĂ© dont seraient entachĂ©es ses stipulations. En ce qui concerne le dĂ©faut allĂ©guĂ© de rĂ©ciprocitĂ© dans l'application de l'accord du 14 novembre 2013 11. Aux termes du 14Ăšme alinĂ©a du PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 " La RĂ©publique française, fidĂšle Ă  ses traditions, se conforme aux rĂšgles du droit public international ". Au nombre de ces rĂšgles figure la rĂšgle " pacta sunt servanda ", qui implique que tout traitĂ© en vigueur lie les parties et doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© par elles de bonne foi. Aux termes de l'article 55 de la Constitution "Les traitĂ©s ou accords rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s ou approuvĂ©s ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  celle des lois, sous rĂ©serve, pour chaque accord ou traitĂ©, de son application par l'autre partie ". Il appartient au juge administratif, lorsqu'est soulevĂ© devant lui un moyen tirĂ© de ce qu'une dĂ©cision administrative a Ă  tort, sur le fondement de la rĂ©serve Ă©noncĂ©e Ă  l'article 55, soit Ă©cartĂ© l'application de stipulations d'un traitĂ© international, soit fait application de ces stipulations, de vĂ©rifier si la condition de rĂ©ciprocitĂ© est ou non remplie. A cette fin, il lui revient, dans l'exercice des pouvoirs d'instruction qui sont les siens, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministre des affaires Ă©trangĂšres et, le cas Ă©chĂ©ant, celles de l'Etat en cause, de soumettre ces observations au dĂ©bat contradictoire, afin d'apprĂ©cier si des Ă©lĂ©ments de droit et de fait suffisamment probants au vu de l'ensemble des rĂ©sultats de l'instruction sont de nature Ă  Ă©tablir que la condition tenant Ă  l'application du traitĂ© par l'autre partie est, ou non, remplie. 12. En premier lieu, si, en application de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique du 14 novembre 2013, les informations collectĂ©es et transmises par l'administration fiscale française Ă  l'administration fiscale amĂ©ricaine et celles collectĂ©es et transmises par l'administration fiscale amĂ©ricaine Ă  l'administration française ne sont pas identiques, l'administration amĂ©ricaine n'Ă©tant pas tenue de transmettre Ă  l'administration française le solde des comptes bancaires dĂ©tenus aux Etats-Unis par des contribuables français, ces diffĂ©rences rĂ©sultent de l'accord lui-mĂȘme et ne sauraient rĂ©vĂ©ler un dĂ©faut d'application de celui-ci par les Etats-Unis. 13. En deuxiĂšme lieu, l'article 6 de l'accord du 14 novembre 2013 stipule que " 1. RĂ©ciprocitĂ©. Le Gouvernement des Etats-Unis convient de la nĂ©cessitĂ© de parvenir Ă  des niveaux Ă©quivalents d'Ă©changes automatiques de renseignements avec la France. Le Gouvernement des Etats-Unis s'engage Ă  amĂ©liorer davantage la transparence et Ă  renforcer la relation d'Ă©change avec la France en continuant Ă  adopter des mesures rĂ©glementaires et en dĂ©fendant et en soutenant l'adoption de lois appropriĂ©es afin d'atteindre ces niveaux Ă©quivalents d'Ă©changes automatiques rĂ©ciproques de renseignements [...] 4. DonnĂ©es concernant les comptes existants au 30 juin 2014. S'agissant des comptes dĂ©clarables ouverts auprĂšs d'une institution financiĂšre dĂ©clarante au 30 juin 2014 a Les Etats-Unis s'engagent Ă  adopter, d'ici au 1er janvier 2017, pour les dĂ©clarations qui concernent 2017 et les annĂ©es suivantes, des rĂšgles qui imposent aux institutions financiĂšres amĂ©ricaines d'obtenir et de dĂ©clarer, s'agissant des entitĂ©s françaises, le NIF français et, s'agissant des personnes physiques, la date de naissante ou le NIF français si la France attribue Ă  ces personnes un tel numĂ©ro de chaque titulaire de compte d'un compte dĂ©clarable français conformĂ©ment au point 1 de l'alinĂ©a b du paragraphe 2 de l'article 2 du prĂ©sent Accord [...] ". L'article 10 de cet accord prĂ©voit qu' " avant le 31 dĂ©cembre 2016, les Parties engagent de bonne foi des consultations afin d'apporter au prĂ©sent Accord les modifications nĂ©cessaires pour reflĂ©ter les progrĂšs accomplis concernant les engagements Ă©noncĂ©s Ă  l'article 6 du prĂ©sent Accord ". Il rĂ©sulte des Ă©lĂ©ments produits devant le Conseil d'Etat et versĂ©s au dĂ©bat contradictoire, d'une part, que le gouvernement amĂ©ricain a proposĂ©, Ă  plusieurs reprises, conformĂ©ment Ă  l'engagement pris au paragraphe 1 de l'article 6 prĂ©citĂ©, des modifications lĂ©gislatives en vue d'atteindre un niveau Ă©quivalent d'Ă©changes de renseignements et, d'autre part, que la modification de la rĂ©glementation prĂ©vue au a du paragraphe 4 du mĂȘme article est intervenue Ă  la suite de la publication en 2017 d'une notice de l'administration fiscale amĂ©ricaine Internal Revenue Service. Dans ces conditions, il ne ressort pas des piĂšces du dossier qu'Ă  la date de la prĂ©sente dĂ©cision, la condition de rĂ©ciprocitĂ© ne serait pas remplie en raison d'un dĂ©faut d'application des stipulations des articles 6 et 10 de l'accord prĂ©citĂ©. 14. En troisiĂšme lieu, les erreurs allĂ©guĂ©es dans la transmission des donnĂ©es fiscales des Etats-Unis vers la France ne sauraient caractĂ©riser, par elles-mĂȘmes, un dĂ©faut d'application du traitĂ© par la partie amĂ©ricaine. 15. Il s'ensuit que le moyen tirĂ© de ce que le dĂ©cret et les arrĂȘtĂ©s litigieux seraient dĂ©pourvus de base lĂ©gale, faute pour les Etats-Unis d'appliquer de maniĂšre rĂ©ciproque l'accord du 14 novembre 2013, doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. En ce qui concerne la prĂ©tendue mĂ©connaissance de l'article 2 de la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen 16. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformitĂ© d'un traitĂ© ou d'un accord international Ă  la Constitution. En ce qui concerne la mĂ©connaissance allĂ©guĂ©e de stipulations de droit international 17. Lorsque, Ă  l'appui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traitĂ© ou d'un accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de l'incompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles d'un autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause l'ordre juridique intĂ©grĂ© que constitue l'Union europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans l'ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă  la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s d'application respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă  leurs stipulations, de maniĂšre Ă  assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă  valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. Dans l'hypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il n'apparaĂźt possible ni d'assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas d'espĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et d'Ă©carter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec l'autre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre d'engagement de la responsabilitĂ© de l'Etat tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne. S'agissant de la mĂ©connaissance du droit de l'Union europĂ©enne Quant Ă  la violation du rĂšglement du 27 avril 2016 18. Aux termes de l'article 1er de la directive UE 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d'enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d'exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es " prĂ©sente directive Ă©tablit des rĂšgles relatives Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d'enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d'exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre les menaces pour la sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles menaces ". Aux termes de l'article 2 de cette directive " Champ d'application / prĂ©sente directive s'applique au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel effectuĂ© par les autoritĂ©s compĂ©tentes aux fins Ă©noncĂ©es Ă  l'article 1er, paragraphe 1 ". L'article 2 du rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es RGPD, qui est entrĂ© en vigueur le 25 mai 2018, dispose que "1. Le prĂ©sent rĂšglement s'applique au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, automatisĂ© en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues ou appelĂ©es Ă  figurer dans un fichier. / 2. Le prĂ©sent rĂšglement ne s'applique pas au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel effectuĂ© / [...] d par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d'enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d'exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre des menaces pour la sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles menaces. [...] ". Un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relĂšve, selon sa finalitĂ©, du champ d'application du rĂšglement du 27 avril 2016 ou de celui de la directive du mĂȘme jour. Alors mĂȘme qu'ainsi qu'il a Ă©tĂ© dit au point 8, le traitement litigieux a plusieurs objets, au nombre desquels figurent la prĂ©vention, la dĂ©tection et la rĂ©pression des infractions pĂ©nales, sa finalitĂ© est de permettre, en luttant contre la fraude et l'Ă©vasion fiscales, l'amĂ©lioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables français et amĂ©ricains. Il s'ensuit qu'il relĂšve du champ d'application du rĂšglement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du mĂȘme jour. 19. L'article 96 du rĂšglement du 27 avril 2016 dispose que " Les accords internationaux impliquant le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers des pays tiers ou Ă  des organisations internationales qui ont Ă©tĂ© conclus par les Etats membres avant le 24 mai 2016 et qui respectent le droit de l'Union tel qu'il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu'Ă  leur modification, leur remplacement ou leur rĂ©vocation ". Il rĂ©sulte clairement de ces dispositions que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l'Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l'application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l'accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d'effet direct, et seulement dans l'hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l'Union europĂ©enne tel qu'il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement. 20. L'article 5 du rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es dispose que " 1. Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doivent ĂȘtre / a traitĂ©es de maniĂšre licite, loyale et transparente au regard de la personne concernĂ©e licĂ©itĂ©, loyautĂ©, transparence;/ b collectĂ©es pour des finalitĂ©s dĂ©terminĂ©es, explicites et lĂ©gitimes, et ne pas ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement d'une maniĂšre incompatible avec ces finalitĂ©s; le traitement ultĂ©rieur Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques n'est pas considĂ©rĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalitĂ©s initiales limitation des finalitĂ©s; / c adĂ©quates, pertinentes et limitĂ©es Ă  ce qui est nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es minimisation des donnĂ©es; / d exactes et, si nĂ©cessaire, tenues Ă  jour; toutes les mesures raisonnables doivent ĂȘtre prises pour que les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui sont inexactes, eu Ă©gard aux finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es, soient effacĂ©es ou rectifiĂ©es sans tarder exactitude; / e conservĂ©es sous une forme permettant l'identification des personnes concernĂ©es pendant une durĂ©e n'excĂ©dant pas celle nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es; les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel peuvent ĂȘtre conservĂ©es pour des durĂ©es plus longues dans la mesure oĂč elles seront traitĂ©es exclusivement Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques conformĂ©ment Ă  l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en Ɠuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriĂ©es requises par le prĂ©sent rĂšglement afin de garantir les droits et libertĂ©s de la personne concernĂ©e limitation de la conservation ; / f traitĂ©es de façon Ă  garantir une sĂ©curitĂ© appropriĂ©e des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisĂ© ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dĂ©gĂąts d'origine accidentelle, Ă  l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriĂ©es intĂ©gritĂ© et confidentialitĂ©; / 2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de dĂ©montrer que celui-ci est respectĂ© responsabilitĂ© ". 21. Si l'association requĂ©rante soutient, sans autre prĂ©cision, que l'accord du 14 novembre 2013 mĂ©connaĂźtrait les exigences de finalitĂ© lĂ©gitime et de modalitĂ©s appropriĂ©es posĂ©es par l'article 5 prĂ©citĂ©, il ressort des piĂšces du dossier que le traitement litigieux rĂ©pond Ă  la finalitĂ© lĂ©gitime que constitue l'amĂ©lioration du respect des obligations fiscales et prĂ©voit des modalitĂ©s de choix, de collecte et de traitement des donnĂ©es adĂ©quates et proportionnĂ©es Ă  cette finalitĂ©. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'ĂȘtre Ă©cartĂ©. 22. En l'absence de dĂ©cision d'adĂ©quation de la Commission constatant l'existence, dans le pays tiers destinataire du transfert des donnĂ©es, d'un niveau de protection adĂ©quat, l'association requĂ©rante ne saurait utilement invoquer la mĂ©connaissance de l'article 45 du rĂšglement du 27 avril 2016 qui est relatif aux transferts fondĂ©s sur une telle dĂ©cision d'adĂ©quation. 23. L'article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 dispose qu'"1. En l'absence de dĂ©cision en vertu de l'article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transfĂ©rer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale que s'il a prĂ©vu des garanties appropriĂ©es et Ă  la condition que les personnes concernĂ©es disposent de droits opposables et de voies de droit effectives./ 2. Les garanties appropriĂ©es visĂ©es au paragraphe 1 peuvent ĂȘtre fournies, sans que cela ne nĂ©cessite une autorisation particuliĂšre d'une autoritĂ© de contrĂŽle, par / a un instrument juridiquement contraignant et exĂ©cutoire entre les autoritĂ©s ou organismes publics ; [...] ". 24. D'une part, l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2013 stipule que les renseignements collectĂ©s dans le cadre de cet accord sont soumis aux mĂȘmes obligations de confidentialitĂ© et de protection des donnĂ©es que celles prĂ©vues par la convention fiscale franco-amĂ©ricaine du 31 aoĂ»t 1994 et notamment de son article 27. Ainsi d'ailleurs que l'a relevĂ© la commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s dans l'avis qu'elle a rendu prĂ©alablement Ă  l'adoption de l'arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015, il rĂ©sulte de ces stipulations que les informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es dans le cadre du traitement litigieux ne peuvent servir qu'Ă  des fins fiscales, sont strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et sont soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française. 25. D'autre part, il ressort des piĂšces du dossier qu'en application des dispositions de la loi fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine de 1974 sur la protection des donnĂ©es personnelles, les traitements de donnĂ©es personnelles par les administrations amĂ©ricaines sont soumis au respect du principe de transparence selon lequel ces administrations doivent assurer la transparence de leur action et notamment de leurs systĂšmes d'enregistrement des donnĂ©es, respecter les principes de conformitĂ© et de proportionnalitĂ© de la collecte et de l'utilisation des donnĂ©es au regard de la finalitĂ© des traitements et garantir le droit de chacun d'accĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es qui le concerne et d'en demander la rectification. Cette loi prĂ©voit Ă©galement des voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non-respect de ces dispositions. En outre, s'agissant des donnĂ©es permettant d'Ă©tablir la situation fiscale des contribuables, il rĂ©sulte des dispositions de l'article 6103 du code fĂ©dĂ©ral des impĂŽts que les donnĂ©es collectĂ©es par l'administration fiscale amĂ©ricaine sont notamment soumises aux principes de confidentialitĂ© et de transparence de l'utilisation des donnĂ©es par l'administration fiscale amĂ©ricaine. L'article 6105 du mĂȘme code dĂ©finit en outre une obligation spĂ©cifique de confidentialitĂ© Ă  l'Ă©gard de toute donnĂ©e Ă©changĂ©e en application d'une convention fiscale internationale, sauf si la divulgation est autorisĂ©e par la convention fiscale elle-mĂȘme, ce qui n'est pas le cas de l'accord du 14 novembre 2013. Enfin, l'article 7431 du mĂȘme code institue des voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale en cas de non-respect de ces obligations. 26. Il s'ensuit qu'au regard des garanties spĂ©cifiques dont l'accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection assurĂ© par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d'Ă©tablir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l'article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 27. A la diffĂ©rence de l'affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l'Union europĂ©enne a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation d'une dĂ©cision d'adĂ©quation de la Commission, l'objet du prĂ©sent litige porte, Ă  titre principal, sur l'interprĂ©tation du contenu de l'accord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En l'Ă©tat des moyens invoquĂ©s par l'association requĂ©rante, l'interprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de l'Union europĂ©enne s'impose avec une Ă©vidence telle qu'elle ne laisse place Ă  aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de l'accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d'Etat, cette interprĂ©tation, qui fait l'objet des points 21 Ă  25 de la prĂ©sente dĂ©cision, ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de l'Union europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi d'une question prĂ©judicielle Ă  la Cour de justice de l'Union europĂ©enne. Quant Ă  la violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne 28. Il rĂ©sulte des motifs Ă©noncĂ©s aux points prĂ©cĂ©dents que, compte tenu des prĂ©cautions dont il est assorti, le traitement litigieux ne mĂ©connaĂźt pas le droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel des personnes qu'il concerne ni ne porte au droit de ces derniĂšres au respect de leur vie privĂ©e une atteinte disproportionnĂ©e aux buts en vue desquels il a Ă©tĂ© créé. Il s'ensuit que le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance, par l'accord du 14 novembre 2013, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne ne peut qu'ĂȘtre Ă©cartĂ©. S'agissant de l'incompatibilitĂ© avec l'article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales et la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes Ă  l'Ă©gard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 29. Il rĂ©sulte des motifs exposĂ©s aux points prĂ©cĂ©dents que l'accord du 14 novembre 2013 n'est en tout Ă©tat de cause incompatible ni avec les stipulations de l'article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privĂ©e ni avec celles de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes Ă  l'Ă©gard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 qui subordonne l'autorisation d'un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Ă  l'existence d'une finalitĂ© lĂ©gitime et Ă  des modalitĂ©s de collecte licites et loyales. 30. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que l'association requĂ©rante n'est pas fondĂ©e Ă  demander l'annulation des dĂ©cisions qu'elle attaque. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de consĂ©quence, ĂȘtre rejetĂ©es, ainsi que ses conclusions prĂ©sentĂ©es au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E - Article 1er Les interventions de M. A...ne sont pas admises. Article 2 Les requĂȘtes de l'association des AmĂ©ricains accidentels sont rejetĂ©es. Article 3 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l'association des AmĂ©ricains accidentels, Ă  M. B... A..., au ministre de l'action et des comptes publics, au ministre de l'Europe et des affaires Ă©trangĂšres et Ă  la Commission nationale de l'informatique et des
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CHRONIQUES RÉGULATIONS - FRANCE - TRANSPORTS - AUTORITÉ DE RÉGULATION - RAPPORT ANNUEL RĂ©fĂ©rence ART, Rapport d’activitĂ© 2019, 2 juin 2020 Comme tous les ans, et conformĂ©ment Ă  l’article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes JORF n° 0018 du 21 janv. 2017, selon lequel “toute autoritĂ© administrative indĂ©pendante ou autoritĂ© publique indĂ©pendante adresse chaque annĂ©e, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d'activitĂ© rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens. Il comporte un schĂ©ma pluriannuel d'optimisation de ses dĂ©penses qui Ă©value l'impact prĂ©visionnel sur ses effectifs et sur chaque catĂ©gorie de dĂ©penses des mesures de mutualisation de ses services avec les services d'autres autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes ou autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes ou avec ceux d'un ministĂšre. Le L'accĂšs Ă  cet article est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s DĂ©jĂ  abonnĂ© ? Identifiez-vous L’accĂšs Ă  cet article est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s. Lire gratuitement un article Vous pouvez lire cet article gratuitement en vous inscrivant. Version PDF Auteur SĂ©bastien Martin University of Bordeaux IV France 156 contributions 27116 visites Citation Transports L’AutoritĂ© de rĂ©gulation des transports publie son rapport d’activitĂ© pour 2019, 2 juin 2020, Concurrences N° 3-2020, Art. N° 96127, pp. 168-170 Visites 105 Toutes les revues
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Publishingplatform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Sdf Juillet 2019, Author: REMY PORTE, Length: 34 pages, Published: 2019-07-01 Obligation pour l’administration de rĂ©former un rĂšglement illĂ©gal Depuis 2017, le Conseil d’État fait peser une nouvelle obligation sur l’Administration pour mettre fin Ă  l’illĂ©galitĂ© d’un rĂšglement. En plus de l’obligation de procĂ©der Ă  l’abrogation d’un rĂšglement illĂ©gal jurisprudence Alitalia, CE, 3 fĂ©vr. 1989 et dĂ©sormais consacrĂ©e par l’article L. 243-2 du CRPA, le Conseil d’État a ajoutĂ© une obligation nouvelle De mĂȘme, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant Ă  la rĂ©formation d’un rĂšglement illĂ©gal, l’autoritĂ© compĂ©tente est tenue d’y substituer des dispositions de nature Ă  mettre fin Ă  cette illĂ©galitĂ© » CE, 31 mars 2017, n° 393190, FGTE-CFDT. Dans le prolongement de cette mĂȘme affaire, le Conseil d’État vient de rendre une dĂ©cision qui Ă©tend encore la facultĂ© reconnue au juge de l’excĂšs de pouvoir de se placer Ă  la date Ă  laquelle il statue pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’acte attaquĂ©. Depuis la jurisprudence Association des AmĂ©ricains accidentels CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216, 424217, le Conseil d’État s’est reconnu compĂ©tent pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© d’un rĂšglement Ă  la date Ă  laquelle il rend sa dĂ©cision en cas de demande d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal. À l’occasion d’une affaire jugĂ©e rĂ©cemment, il , il adopte la mĂȘme solution face Ă  une demande de rĂ©formation d’un rĂšglement illĂ©gal CE 29 juill. 2020, n° 429517. Selon le Conseil d’Etat Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire, le juge de l’excĂšs de pouvoir est conduit Ă  apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de cet acte au regard des rĂšgles applicables et des circonstances qui prĂ©valent Ă  la date de sa dĂ©cision. Il en va de mĂȘme lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente est saisie d’une demande tendant Ă  la rĂ©formation d’un rĂšglement illĂ©gal, et qu’elle est, par consĂ©quent, tenue d’y substituer des dispositions de nature Ă  mettre fin Ă  cette illĂ©galitĂ© ». Votre adresse email ne sera pas affichĂ©e ou communiquĂ©e. Les champs obligatoires sont marquĂ©s d'une * 1) Sous le n° 424216, par une requĂȘte sommaire et deux autres mĂ©moires enregistrĂ©s le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des AmĂ©ricains accidentels demande au
CE 12 juillet 2021 Association gĂ©nĂ©rale des producteurs de maĂŻs, req. n° 427387 La loi du 8 aoĂ»t 2016 pour la reconquĂȘte de la biodiversitĂ©, de la nature et des paysages, a interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des nĂ©onicotinoĂŻdes Ă  compter du 1er septembre 2018. Elle a toutefois permis des dĂ©rogations. Ces dĂ©rogations pouvaient ĂȘtre dĂ©livrĂ©es jusqu’au 1er juillet 2020 par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de la santĂ© article L. 253-8-II du code rural et de la pĂȘche maritime. L’Association gĂ©nĂ©rale des producteurs de maĂŻs s’est saisi de cette disposition pour demander une dĂ©rogation portant sur l’utilisation sur le maĂŻs de la substance thiaclopride substance active de la famille des nĂ©onicotinoĂŻdes, afin de faire face aux dĂ©gĂąts provoquĂ©s par des mouches parasites du maĂŻs. La dĂ©rogation a Ă©tĂ© refusĂ©e par un courrier du 27 juillet 2018. L’Association gĂ©nĂ©rale des producteurs de maĂŻs a donc demandĂ© au Conseil d’Etat d’annuler ce refus et d’enjoindre au ministre de rĂ©examiner sa demande. 1 Le juge de l’excĂšs de pouvoir apprĂ©cie la lĂ©galitĂ© du refus Ă  la date de sa dĂ©cision En principe, le juge de l’excĂšs de pouvoir apprĂ©cie la lĂ©galitĂ© d’un acte Ă  la date de l’édiction de celui-ci. Comme l’indique RenĂ© Chapus, c’est en fonction de la situation de fait existant et des rĂšgles juridiques Ă  la date de l’édiction de l’acte attaquĂ© que sa lĂ©galitĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e 1CHAPUS RenĂ©, Droit du contentieux administratif, Montchestien, 12e Ă©dition. Mais, ce principe peut parfois priver d’effet utile le recours. C’est pourquoi, lorsque de telles configurations se prĂ©sentent, le juge de l’excĂšs de pouvoir choisit, pour examiner la demande, de se placer Ă  la date Ă  laquelle il statue 2CE 19 juillet 2019 Association des AmĂ©ricains accidentels, req. n° 424216 Rec. Lebon – CE 7 fĂ©vrier 2020 ConfĂ©dĂ©ration paysanne et autres, req. n° 388649 Rec. Lebon – CE 23 dĂ©cembre 2020 M. G
 et autres, req. n° 431520 mentionnĂ© aux tables. Par exemple, pour apprĂ©cier le refus d’adopter des mesures de limitation des risques concernant l’utilisation de variĂ©tĂ©s de plantes rendues tolĂ©rantes aux herbicides, le Conseil d’Etat a jugĂ© que la lĂ©galitĂ© de ce refus devait ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e par le juge au regard des rĂšgles applicables et des circonstances prĂ©valant Ă  la date de sa dĂ©cision 3CE 7 fĂ©vrier 2020 ConfĂ©dĂ©ration paysanne et autres, req. n° 388649 Rec. Lebon. En l’espĂšce, en cas d’annulation de la dĂ©cision de refus, le Conseil d’Etat ne pourrait pas enjoindre aux ministres de rĂ©examiner la demande de dĂ©rogation de la requĂ©rante. En effet l’article L. 253-8 du code rural et de la pĂȘche maritime prĂ©voit que telles dĂ©rogations pouvaient ĂȘtre accordĂ©es jusqu’au 1er juillet 2020. Or, le seul effet utile de l’annulation est d’obtenir qu’il soit enjoint Ă  l’administration d’accorder la dĂ©rogation demandĂ©e. C’est pourquoi, suivant les conclusions prononcĂ©es par le rapporteur public, le Conseil d’Etat apprĂ©cie la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e non Ă  la date de son Ă©diction mais Ă  la date Ă  laquelle il statue. 2 Effet utile et non-lieu Ă  statuer Le Conseil d’Etat s’est ensuite prononcĂ© sur la question du non-lieu Ă  statuer. En principe, il y a non-lieu si la dĂ©cision attaquĂ©e a disparu en cours d’instance de l’ordre juridique, en vertu d’une dĂ©cision de retrait devenue dĂ©finitive 4CE 19 avril 2000, M. X, req. n° 207469 Rec Lebon ou d’une annulation contentieuse 5CE 5 mai 2017 M. B, req. n° 391925 Rec Lebon. Le juge administratif prononce Ă©galement un non-lieu lorsque la dĂ©cision attaquĂ©e est une dĂ©cision de refus et que la chose demandĂ©e est obtenue en cours d’instance 6CE 27 juillet 2005 Association Bretagne Ateliers req. n° 261694 Rec. Lebon. Dans ses conclusions prononcĂ©es dans le cadre de la prĂ©sente affaire, le rapporteur public en dĂ©duit que Lorsque le seul effet utile de l’annulation est d’obtenir la chose demandĂ©e et que cette chose a Ă©tĂ© accordĂ©e en cours d’instance, il n’y a plus lieu de poursuivre le contentieux, mĂȘme si la dĂ©cision de refus subsiste juridiquement. » Et, il ajoute Pour que le litige ait encore lieu d’ĂȘtre, il faut que le juge soit en mesure de faire droit aux conclusions du requĂ©rant. » Suivant la logique proposĂ©e par le rapporteur public, le Conseil d’Etat juge finalement que L’effet utile de l’annulation pour excĂšs de pouvoir du refus opposĂ© Ă  la demande de dĂ©rogation Ă  l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des nĂ©onicotinoĂŻdes rĂ©side dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autoritĂ©s compĂ©tentes de prendre cette mesure. Or les dispositions du II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pĂȘche maritime ne permettaient aux ministres compĂ©tents d’accorder une telle dĂ©rogation que jusqu’au 1er juillet 2020. La requĂȘte de l’Association gĂ©nĂ©rale des producteurs de maĂŻs, laquelle ne peut plus donner lieu Ă  aucune mesure d’exĂ©cution de la part des ministres concernĂ©s, est devenue sans objet. Le Conseil d’Etat prononce donc un non-lieu Ă  statuer. References
1TJvTRB.
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  • ce 19 juillet 2019 association des amĂ©ricains accidentels